LogicielsGestion des contratsTendancesTacite reconduction d'un bail commercial : le mot est faux, et le risque réel

Tacite reconduction d'un bail commercial : le mot est faux, et le risque réel

En bail commercial on parle de tacite prolongation, pas de reconduction, et la nuance change tout : le bail se poursuit sans terme et un compteur de douze ans court vers le déplafonnement du loyer.
Joseph Désiré
Joseph Désiré
5 min

En bail commercial, le mécanisme ne s'appelle pas tacite reconduction mais tacite prolongation, et cette nuance de vocabulaire recouvre une différence de fond. Une reconduction relance une période identique à la précédente. Ici, « le bail se prolonge automatiquement pour une durée indéterminée ».

Le bail ne repart donc pas pour neuf ans. Il flotte, sans terme, et ce flottement a un prix qui se déclenche à une date précise.

Ne rien faire n'est pas un statu quo

Dans l'immédiat, la prolongation ressemble à une bonne affaire pour le locataire : « le loyer du bail commercial reste le même pendant la tacite prolongation », sous réserve d'une révision triennale.

Mais un compteur tourne. « Si la durée du bail dépasse 12 ans à compter de la conclusion du bail initial, le bailleur peut déplafonner le loyer. » Le loyer cesse alors d'être encadré par la variation de l'indice des loyers commerciaux ou de l'indice des loyers des activités tertiaires : « il peut être fixé à la valeur locative ».

La conséquence est rarement neutre, l'administration le dit sans détour : « ce déplafonnement entraîne généralement une hausse de loyer importante pour le locataire ».

Un bail de neuf ans laissé en prolongation pendant trois ans atteint donc exactement le seuil. Le locataire qui se félicitait d'un loyer inchangé découvre au douzième anniversaire que le bailleur tient le levier.

La tacite prolongation mène au déplafonnement du loyer À la fin des neuf ans, si aucune des parties ne se manifeste, le bail se prolonge pour une durée indéterminée et le loyer reste inchangé. Mais dès que la durée totale dépasse douze ans à compter de la conclusion du bail initial, le bailleur peut déplafonner le loyer et le fixer à la valeur locative, ce qui provoque généralement une hausse importante. Le compteur part de la signature d'origine, pas de la dernière période an 0 bail initial an 9 terme contractuel prolongation, loyer inchangé an 12 le bailleur peut déplafonner durée indéterminée Avant 12 ans Loyer encadré par l'indice ILC ou ILAT. Révision triennale possible. Après 12 ans Loyer fixé à la valeur locative. Hausse généralement importante.

Le congé pendant la prolongation obéit à un calendrier trimestriel

C'est la deuxième particularité, et elle allonge tous les délais. En temps normal, un congé se donne six mois avant l'échéance. Pendant la prolongation tacite, « le congé doit être délivré au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil », soit le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

Les deux contraintes s'additionnent, elles ne se remplacent pas. L'exemple officiel le montre bien : un bail arrivé à terme le 30 juin 2023, un congé donné le 1er août 2023, et un effet reporté au 31 mars 2024, puisque le congé « est effectif 6 mois après la date du congé et le dernier jour du trimestre civil ». Huit mois entre l'intention et la sortie.

Le congé lui-même passe par un canal unique : « le bailleur doit envoyer un congé par acte de commissaire de justice ». Un recommandé n'y suffit pas.

Deux réponses qui engagent sans qu'on les remarque

Quand une offre de renouvellement arrive, la réponse du locataire décide de bien plus que du loyer.

Refuser l'offre met fin au bail, mais surtout : dans ce cas, « le bailleur ne verse pas au locataire une indemnité d'éviction ». Un refus mal calibré fait donc perdre la contrepartie la plus lourde du statut des baux commerciaux.

Accepter, à l'inverse, ne suppose aucune formalité particulière. L'accord peut être tacite, « en payant spontanément l'augmentation du loyer proposée par le bailleur ». Régler le nouveau montant en attendant d'y réfléchir, c'est avoir répondu oui.

Et la fenêtre de contestation n'est pas indéfinie : le locataire peut « saisir le tribunal judiciaire avant l'expiration d'un délai de 2 ans » pour contester le congé ou réclamer l'indemnité d'éviction.

Trois dates à connaître par bail

Pour chaque contrat, trois repères commandent tout, et aucun ne figure en évidence sur le bail. La date de conclusion du bail initial, qui fixe l'anniversaire des douze ans. La fin de la période contractuelle, à partir de laquelle la prolongation court. Et le prochain dernier jour de trimestre civil compatible avec un préavis de six mois.

C'est la première de ces dates qui pose le plus de difficulté, parce qu'elle remonte à un contrat souvent signé par quelqu'un d'autre, parfois cédé avec le fonds, et qu'elle ne se déduit d'aucune échéance visible.

Le suivi vaut mieux que la vigilance

Un bailleur qui laisse filer la prolongation gagne une option, celle du déplafonnement. Un locataire qui la laisse filer perd la maîtrise de son loyer futur. Les deux ont donc intérêt à connaître la même date, pour des raisons opposées.

Sur un portefeuille de baux, ce calcul ne se fait pas de tête : il faut la date d'origine, la durée écoulée et le calendrier trimestriel. Dans notre catalogue de 16 logiciels de gestion des contrats publiés, les 9 offres facturées au mois vont de 7 € à 170 € HT.

Deux outils au même prix ne couvrent pas la même chose : notre comparateur montre où ils divergent, et sur ce sujet la question tient en une ligne, l'échéance se calcule-t-elle depuis la signature d'origine ou depuis la dernière période.

Sources

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